La filiation du père et le consentement de l’épouse dans la reconnaissance des enfants adultérins

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Beaucoup de femmes dans notre société actuelle sont confrontées à un problème récurrent dans leur ménage : « L’adultère ». Dans la plupart des cas, des enfants naissent de ces relations adultérines et la main de ces épouses est très souvent forcée pour l’acceptation de ces enfants. Sans même leurs consentements, Monsieur débarque avec ce trophée et l’impose à madame comme si c’était normal d’aller voir ailleurs et de ramener un enfant.

Par habitude ou par amour, ces femmes baissent leurs gardes et ne cherchent même pas à s’informer. Elles acceptent la situation, car se sont résignées au fait que cela soit normal. La surprise serait que Monsieur ne débarque pas avec des enfants venus d’ailleurs.

Face à cette situation quelles sont les dispositions prises par la législation ivoirienne sur la filiation et la reconnaissance des enfants nés hors mariage ? Quelles sont les procédures de reconnaissance et quelle place la loi ivoirienne accorde au consentement de l’épouse ?

Comment se fait la filiation des enfants nés hors mariage ?

La filiation des enfants nés hors mariage résulte à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance.
Toutefois, dans le cas où l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère, elle doit être établie par une reconnaissance ou un jugement.
A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.

Article 19 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation

Comment se fait la reconnaissance des enfants nés hors mariage ?

La reconnaissance des enfants nés hors mariage se fait par acte authentique lorsqu’elle ne l’a été dans l’acte de naissance.
Toutefois, l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
La reconnaissance par le père d’un enfant de plus de vingt-et-un (21) ans n’est valable que du consentement de ce dernier. Le consentement peut être donné oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte.

Article 23 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation

Article 20 de la loi n° 83-799 du 2 août 1983, portant modification des lois n° 64-373, n° 64-374 et n° 64-377
du 7 octobre 1964 relatives au nom, à l’état civil, à la paternité et à la filiation

Dans quel cas un enfant conçu hors mariage peut-il être judiciairement déclaré ?

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans les cas suivants :

  • Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception,
  • Dans le cas de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles,
  • Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père.

L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée par le tuteur.
Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

Article 26 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation

Article 4 de la loi n° 83-799 du 2 août 1983, portant modification des lois n° 64-373, n° 64-374 et n° 64-377
du 7 octobre 1964 relatives au nom, à l’état civil, à la paternité et à la filiation

Qu’est-ce qui peut entraîner l’irrecevabilité d’une action en reconnaissance de paternité ?

Il existe trois (3) cas où l’action de reconnaissance de paternité n’est pas recevable :

  • s’il est établi que, pendant la même période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu,
  • si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant,
  • si le père prétendu établit par l’examen des sangs qu’il ne peut être le père de l’enfant.

Article 26 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation

Comment un homme peut-il reconnaître l’enfant qu’il a conçu avec une femme mariée ?

La reconnaissance d’un enfant adultérin par la mère ne pourra se faire que lorsque cet enfant aura fait l’objet de désaveu par l’époux de cette dernière.

Article 21 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation

De quelle manière s’effectue la filiation de l’enfant adultérin par le père ?

Sauf cas de jugement ou même de demande soit de divorce ou soit de séparation de corps, la reconnaissance de l’enfant né du commerce adultérin du père, n’est valable, qu’avec le consentement de l’épouse.
Le consentement de l’épouse peut être donné oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un Officier de l’état civil ou un Notaire, lesquels en dressent acte.
L’acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l’épouse et des circonstances dans lesquelles il a été donné.
Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.
Les enfants nés hors mariage dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

Articles 22, 23, 29 et 31 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation

Un homme marié peut-il reconnaître un enfant conçu hors mariage sans le consentement de sa femme ? Non.

Certes, il est constaté que l’homme qui fait un enfant hors mariage donne son nom à cet enfant sans informer l’épouse.
Cependant, il est important de retenir que le consentement de l’épouse est obligatoire pour que cette reconnaissance soit valable sur le plan juridique.

De plus, l’épouse peut, par assignation devant le Tribunal demander l’annulation de reconnaissance de l’enfant adultérin.
A l’appui de son action, l’épouse devra produire au Tribunal les pièces suivantes :

  • l’extrait d’acte de naissance de l’enfant adultérin portant le nom de l’époux,
  • et l’extrait d’acte de mariage des époux.

Néanmoins, lorsqu’il y a séparation de corps ou d’une procédure de divorce, l’épouse ne peut plus exercer une telle action.

Alors Mesdames les épouses légitimes, car c’est d’elles qu’il s’agit, (les concubines et les dotées ne sont pas concernées par cette loi) Vous êtes libre de choisir d’accepter ou de refuser l’enfant adultérin de votre époux .Dans le cas ou vous décidez d’accepter cet enfant, rassurez-vous que vous ne brûlez aucune étape de la procédure .Si vous refusez, ne vous en voulez pas, vous êtes dans vos droits En vous épousant légalement, il vous a donné des pouvoirs.
La femme n’a pas que des devoirs, elle a aussi des droits. À bon entendeur salut !!

2 comments

  1. Adoukonou jocelyne 24 janvier, 2017 at 16:33 Répondre

    bonsoir , je suis Jocelyne Adoukonou , etudiante en master 2 droit privé profession judiciaire. j’ai apprécié votre exposé en ce qui concerne l’accord de l’épouse dans la reconnaissance de l’enfant adultérin.
    j’ignorais l’existence de votre blog et maintenant que je le connais , je tiens a vous féliciter pour ce travail. Bien de femmes dans la cote d’ivoire ont besoin de connaitre leurs droits et c’est par le biais des femmes volontaires que cela se produira.
    C’est dans le meme cadre que j’ai opté, pour mon memoire, un theme qui touche essentiellement la femme. Si cela ne vous derange pas, j’aimerais chère devancière en discuter avec vous pour avoir votre opinion. Je vous laisse mon email en espérant avoir une réponse.
    Encore un grand Merci pour le travail que vous accomplissez.

  2. Virtual Private Servers 4 avril, 2017 at 13:07 Répondre

    A partir du r janvier 2015, les coparentes belges peuvent etablir un lien de filiation avec leurs enfants sans faire appel a l’adoption. L‘etablissement de la filiation a l’egard de la coparente s’effectue de la meme maniere que l’etablissement de la filiation a l’egard du pere.

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